Accueil Expert Avis juridique – Les clauses de cession de droits de propriété intellectuelle...

Avis juridique – Les clauses de cession de droits de propriété intellectuelle d’un progiciel méritent toute votre attention !

copyright
Image par Clker-Free-Vector-Images de Pixabay

Dans un récent arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 28 janvier 2021, l’auteur d’un logiciel avait cédé définitivement ses droits sur plusieurs versions dudit logiciel et concédé au même bénéficiaire une licence d’exploitation. Presque 20 ans après la signature de leurs accords et dix versions du logiciel plus tard, les parties sont en désaccord sur la titularité des droits et se réclament mutuellement des centaines de milliers d’euros. Dès lors, les contrats étaient-ils valables ? A qui revient la titularité des droits de propriété intellectuelle ? L’analyse de François-Pierre Lani, Avocat Associé, Derriennic Associés pour les lecteurs de Solutions Numériques.

L’auteur d’un logiciel peut céder ses droits patrimoniaux sur le logiciel. Cependant, pour être valable le contrat devra respecter un certain nombre de règles. Depuis longtemps le législateur français a établi une série de règles d’ordre public en vue protéger l’auteur contre les exploitants de ses œuvres.
Initialement, l’exigence d’un écrit dans les contrats de cession de droits patrimoniaux était limitée à certains contrats de cession de droit patrimoniaux.
Depuis la loi du 7 juillet 2016, l’écrit est exigé pour tous les contrats comportant une clause de cession de droits patrimoniaux, et ce quelque soit le type de contrat (art. L131-2 du CPI modifié par l’article 7 de la loi du 7 juillet 2016). L’exigence d’un écrit ne fait, depuis cette date, plus débat. Il n’en est pas de même pour les mentions obligatoires à y faire figurer.

Les solutions jurisprudentielles en la matière sont très contrastées. Alors que certaines juridictions estiment que les clauses de cession de droit de propriété intellectuelle d’un logiciel doivent obéir aux prescriptions de l’article L.131-3 du CPI, à savoir « que chacun des droits cédés fasse l'objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’;exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » ; d’autres rappellent que ces dispositions n’ont vocation qu’à s’appliquer aux contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, pour en exclure leur application aux contrats de cession de logiciel qui sont seuls soumis à l’exigence d’un écrit..
Un récent arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 28 janvier 202 1 vient confirmer ce dernier courant jurisprudentiel en rappelant que les dispositions de l’article L.131-3 du CPI «  … cette disposition ne s’applique cependant seulement qu’aux contrats prévus par l’alinéa 1 de l’article L 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, tous les autres contrats de cession de droits d’auteur n’étant soumis par le second alinéa de cet article qu’à la seule obligation d’un contrat écrit ».
Cette affaire s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence « Chaussade » rendue le 21 novembre 2006 par la Cour de Cassation qui avait rendu une décision similaire.

1 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 janvier 2021, n° 17/19882

Notre préconisation

Quand bien même la validité d’une clause de cession de droits sur un logiciel est conditionnée à la seule exigence d’un écrit, le rédacteur ne peut se contenter de formules vagues et générales au risque, tant pour le cédant que pour le cessionnaire, de se retrouver dans une situation confuse inextricable où chacun revendique les mêmes droits ou dénie des droits de l’autre.
Pour ne pas tomber dans cet écueil, une clause de cession de droits de propriété intellectuelle doit comporter la désignation précise des droits cédés (droit de reproduction, de distribution, de commercialisation, de droit de diffusion, droit de modification etc …) et leur durée.