Cette tribune est rédigée par Déborah Attali, avocate associée, et Vincent Roulet, avocat counsel, au sein du cabinet Eversheds Sutherland.contaminé). Davantage, si un tiers (client, fournisseur) est victime d’un manquement de l’entreprise, ce tiers peut se retourner contre cette dernière, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Mais au-delà de la responsabilité de la personne morale employeur, c’est celle des dirigeants, personnes physiques, qui peut être recherchée.
À cet égard, la ministre du Travail est allée un peu vite en déclarant il y a quelques jours que le risque pénal pesant sur les chefs d’entreprise était un « faut débat ». Le débat existe bien et, si les dirigeants ne doivent pas exagérer le risque de leur responsabilité pénale, ils ne doivent surtout pas le négliger.
Une responsabilité à ne pas négliger
En principe, s’ils ne sont pas eux-mêmes juridiquement l’employeur (cas de l’entrepreneur individuel ayant des salariés), les dirigeants ne sont responsables ni civilement, ni pénalement à l’occasion de l’exercice normal de leurs fonctions. Le principe connaît toutefois plusieurs exceptions.
Le dirigeant est responsable lorsque :
– il est directement à l’origine du dommage et qu’il a commis une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
– il n’est pas directement à l’origine du dommage, mais qu’il a contribué à créé la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, et qu’il a violé une obligation particulière de sécurité ou commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité.
En pratique, risquerait donc d’engager sa responsabilité pénale l’employeur qui,
– soit, prend lui-même des décisions violant les « mesures barrières »,
– soit, ne permet pas aux salariés en charge de la sécurité de déployer ces mesures dans l’entreprises, tant à l’égard des salariés que des tiers àl’entreprise (clients, fournisseurs, etc.).
Une responsabilité à ne pas exagérer
La répression pénale existe, mais elle ne doit pas être perçue comme une entrave à
la reprise d’activité. D’abord, parce que l’employeur diligent – celui qui respect les
consignes élémentaires de sécurité – ne risque rien. Le seul fait qu’un ou plusieurs
salariés (ou toute autre personne liée à l’entreprise) soient atteints ne saurait suffire
à conduire le chef d’entreprise devant le tribunal. C’est la faute qui est réprimée, non le dommage.
Ensuite, si l’employeur peut être responsable pénalement à raison de l’un de ses manquements (par exemple pour mise en danger de la vie d’autrui), il faut encore
dire contaminée dans l’entreprise – pour que le chef des poursuites soit aggravé
(transformation, par exemple, en blessures involontaires).








