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VPN et géoblocage : la CJUE précise qui porte la responsabilité

Le recours à un VPN ne suffit pas à rendre un géoblocage juridiquement inefficace. Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne précise également que la responsabilité d’un accès illicite reste attachée à l’éditeur du site, et non au fournisseur du VPN utilisé pour contourner la restriction.

Un site peut-il être considéré comme accessible dans un pays lorsque les internautes doivent utiliser un VPN pour contourner son géoblocage ? Saisie par la Cour suprême des Pays-Bas, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette question dans l’affaire C-788/24, opposant le Fonds Anne Frank à la Fondation Anne Frank et à plusieurs organismes de recherche.

Le litige concernait la publication gratuite en ligne d’une édition scientifique des textes d’Anne Frank. L’œuvre appartient au domaine public dans certains États membres, mais reste protégée par le droit d’auteur aux Pays-Bas. Le site avait donc mis en place un blocage destiné à empêcher les internautes néerlandais d’y accéder. Ceux-ci pouvaient néanmoins le contourner au moyen d’un VPN ou d’un service comparable.

Un géoblocage contournable peut rester efficace

Pour la CJUE, la seule possibilité de passer par un VPN ne suffit pas à considérer que l’œuvre est communiquée au public dans le pays concerné. Le géoblocage reste valable lorsqu’il constitue une mesure technologique « efficace » au sens de la directive européenne sur le droit d’auteur. La Cour retient pour cela un critère lié à l’état de l’art : l’éditeur doit avoir déployé une protection correspondant aux techniques raisonnablement disponibles au moment de sa mise en œuvre.

Autrement dit, il n’est pas tenu de garantir un blocage absolument impossible à contourner. Dès lors que la protection employée est conforme à l’état de l’art, la présence de VPN permettant à certains utilisateurs d’y échapper ne transforme pas automatiquement la publication en communication au public dans le territoire protégé.

L’éditeur du site reste responsable d’un blocage insuffisant

La Cour examine aussi l’hypothèse inverse : celle d’un géoblocage qui ne serait pas considéré comme suffisamment efficace. Dans ce cas, la mise à disposition de l’œuvre peut constituer une communication au public dans l’État où elle reste protégée. Cette communication est toutefois attribuable à la personne ou à l’organisation qui a publié le contenu sur le site.

Le fournisseur du VPN ou du service utilisé pour contourner le blocage n’est pas considéré comme l’auteur de cette communication. Il fournit un moyen technique d’accès, mais n’a pas lui-même publié l’œuvre ni décidé des conditions de sa diffusion.

L’arrêt distingue ainsi la responsabilité de l’éditeur, chargé de déployer un géoblocage adapté, de celle de l’intermédiaire permettant à l’internaute de modifier artificiellement sa localisation.