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Lancement d’une mission sur le RIA et modèles d’IA commercialisés dans l’UE

Lancement de la chaire cybersécurité, protections de données et droits fondamentaux - image chatgpt
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Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), lance une mission pour évaluer l’application du Règlement sur l’IA (RIA) sur les modèles d’IA hors UE. Les conclusions sont attendues pour décembre 2025.

La mission se déroule dans un contexte géopolitique tendu dans lequel l’intelligence artificielle est au cœur de la souveraineté numérique, économique et culturelle.

Les objectifs de la mission pilotée par Tristan Azzi, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Yves El Hage, maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3 sont :
– examiner l’état de la réglementation et de la jurisprudence applicables au plan national et international ;
– présenter les questions de conflits de lois posées par le développement de l’IA en matière de droit d’auteur et droits voisins ;
– étudier les différentes options permettant de clarifier le traitement de ces conflits de lois afin de garantir les intérêts des auteurs et titulaires de droits voisins.

Il s’agit d’affirmer la souveraineté juridique de l’Europe et de défendre sa vision intellectuelle et culturelle ainsi que les revenus économiques des industries culturelles.
Afin de donner toute sa portée à cette orientation, face à des opérateurs technologiques qui sont très souvent établis sur le territoire d’États tiers à l’Union, le règlement retient une approche d’application extraterritoriale commune à de nombreux textes européens applicables à la régulation des services numériques. A cet effet, l’article 2 du règlement, éclairé par son considérant 106, précise que ses dispositions s’appliquent aux fournisseurs de système d’IA établis ou situés hors de l’Union, lorsqu’ils mettent sur le marché européen, y compris à titre gratuit, un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général couvert par le RIA“. Ce sont les GAFAM et BATX qui directement en ligne de mire bien sur.

En matière de droit d’auteur et de droits voisins, les fournisseurs qui mettent des modèles d’IA à usage général sur le marché de l’Union sont tenus au respect des obligations prévues par l’article 53 du RIA. Et ce, notamment via la mise en place d’une politique visant à respecter le droit de l’Union dans ce domaine, en particulier pour identifier et respecter une réservation de droits (opt out exprimée par les titulaires de droits, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790. Selon le considérant 106 du RIA, ils doivent se conformer à ces obligations, “quelle que soit la juridiction dans laquelle se déroulent les actes pertinents au titre du droit d’auteur qui sous-tendent l’entraînement de ces modèles d’IA à usage général”.

Cette portée extra-européenne explicite vise à prémunir les auteurs et les titulaires de droits voisins contre tout risque d’affaiblissement de leur protection en évitant de favoriser, en dehors même de toute fraude, les opérateurs installés dans des pays appliquant des règles de droit d’auteur ou de droit voisin moins protectrices que celles prévues dans l’Union.