Dans l’industrie, le risque chaleur ne se limite pas aux épisodes caniculaires. Il se cumule avec les températures générées par les procédés, les équipements de protection et l’organisation des postes. Pour Alexandre Lazarègue, avocat au barreau de Paris, le nouveau cadre juridique impose donc aux sites de production de sortir d’une logique de réaction pour documenter, poste par poste, la prévention réellement mise en œuvre.
Après une canicule historique et des contrôles sans précédent de l’inspection du travail, les sites industriels doivent désormais intégrer le risque chaleur comme un véritable enjeu de conformité. Le décret du 27 mai 2025 renforce les obligations de prévention et place les directions d’usine face à une exigence nouvelle : être en mesure de démontrer que les mesures de protection ont été anticipées, mises en œuvre et effectivement appliquées.
Nous sortons d’un épisode hors norme : une canicule comparée à celle de 2003, jusqu’à quatre jours consécutifs de vigilance rouge, plus de quarante millions d’habitants concernés et un record de chaleur l’après-midi battu dans l’Hexagone. Dans plusieurs départements, les préfets ont demandé la suspension des travaux extérieurs aux heures les plus chaudes. Et pour les employeurs, l’épisode ne s’est pas arrêté aux thermomètres : en moins d’un mois, l’inspection du travail a mené près de 1 600 contrôles consacrés aux fortes chaleurs — environ un tiers de tous ses contrôles depuis le début de l’année —, débouchant sur plus de 1 300 lettres d’observation et une centaine de mises en demeure d’entreprises dont la situation de non-conformité perdurait.
L’industrie est en première ligne, car elle connaît la chaleur mieux que tout autre secteur : fours, presses, lignes de production, procédés exothermiques génèrent en permanence des ambiances thermiques élevées, indépendamment de la météo. Lorsqu’un épisode caniculaire vient s’ajouter à cette chaleur de process, les seuils sont franchis vite — et avec eux, le risque pour la santé des opérateurs comme la responsabilité de l’exploitant.
Le cadre juridique, lui aussi, vient de se durcir. Depuis le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, applicable au 2 juillet 2025, le Code du travail comporte un régime spécifique consacré aux « épisodes de chaleur intense » (art. R. 4463-1 à R. 4463-8). Pour les directions de site et les responsables HSE, l’obligation n’est pas seulement d’agir : c’est de pouvoir démontrer, en cas de contrôle, d’accident ou de litige, que les mesures ont bien été prises et appliquées.
L’obligation de sécurité, socle de la responsabilité
Tout part de l’article L. 4121-1 du Code du travail : l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et les adapter lorsque les circonstances évoluent. La Cour de cassation en a fait une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389).
Pour un industriel, un point est décisif : la responsabilité peut être engagée avant tout dommage. La cour d’appel de Nîmes, ayant constaté des températures de 33 à 36,8 °C sur des postes équipés de ventilateurs mais dépourvus de système d’aspiration de l’air chaud, a retenu un manquement à l’obligation de sécurité en jugeant que « le risque suffit », sans qu’une atteinte à la santé soit nécessaire (CA Nîmes, 13 déc. 2022, n° 19/043091). Le ventilateur qui brasse de l’air chaud sans l’extraire — situation classique des ateliers — ne suffit donc pas à exonérer l’employeur. Et avec la généralisation des plans canicule, de la réglementation et des contrôles, la conscience du danger ne pourra plus guère être contestée : un site qui n’aurait rien organisé ne pourra plaider l’imprévisible.
Ateliers et locaux : température « adaptée » et renouvellement de l’air
Le Code du travail ne fixe pas de température maximale. Mais l’article R. 4223-13 impose de maintenir, en toute saison, une température adaptée à l’activité ; l’INRS donne des valeurs repères — 30 °C en activité sédentaire, 28 °C en activité physique — à ajuster selon l’humidité, le rayonnement et la charge. Sur une ligne de production ou à un poste de manutention, c’est le seuil de l’activité physique qui prévaut.
S’y ajoute le renouvellement de l’air, destiné à éviter les élévations exagérées de température (art. R. 4222-1), par ventilation mécanique ou naturelle permanente dans les locaux à pollution non spécifique (art. R. 4222-4). La jurisprudence en tire des conséquences directes. La cour d’appel de Poitiers a retenu une exécution insuffisante de l’obligation de sécurité au vu de l’absence de contrôles, d’une ventilation insuffisante et de températures supérieures à 30 °C relevées de façon récurrente par la médecine du travail (CA Poitiers, 27 mars 2019, n° 17/03831). À l’inverse, la cour d’appel de Versailles a admis que des ventilateurs à chaque poste et des bouteilles d’eau fraîche suffisaient, au vu des preuves produites, à écarter le manquement pour une température mesurée de 30 °C (CA Versailles, 28 janv. 2021, n° 17/02571). Toute la différence tient à l’efficacité réelle des moyens et à la preuve qu’on peut en rapporter.
Le décret de 2025 : agir sur le procédé, pas seulement sur l’ambiance
C’est là que le régime spécial parle particulièrement à l’industrie. Le déclenchement est défini par référence au dispositif de Météo-France et à l’arrêté du 27 mai 2025 fixant les niveaux de vigilance jaune, orange et rouge (art. R. 4463-1).
L’article R. 4463-3 fonde ensuite la prévention sur une hiérarchie de mesures qui vise directement l’outil industriel : recours à des procédés de travail moins exposants, modification des lieux et des postes, moyens techniques pour réduire le rayonnement ou l’accumulation de chaleur, adaptation de l’organisation et des horaires pour limiter la durée et l’intensité de l’exposition et ménager des temps de repos, augmentation de l’eau potable mise à disposition, choix d’équipements de travail appropriés et de protection individuelle, information et formation des travailleurs. Autrement dit, le législateur attend de l’industriel qu’il agisse sur la source — le process — et pas seulement sur le confort d’ambiance.
L’article R. 4463-4 impose, en période de chaleur intense, la fourniture d’une quantité d’eau potable fraîche suffisante et des moyens de la maintenir au frais à proximité des postes ; l’obligation générale figurant déjà aux articles R. 4225-2 et R. 4225-3. Et l’article R. 4463-7 commande d’adapter ces mesures lorsque la chaleur s’intensifie : un dispositif figé ne suffit pas, il doit suivre la montée en vigilance. En amont, cela suppose de désigner un responsable de la gestion des vagues de chaleur, de recenser les postes les plus exposés et de suivre les prévisions sur la période estivale sensible.
Le piège des équipements de protection individuelle
L’industrie porte ici une difficulté propre. De nombreux postes imposent des EPI lourds — combinaisons, gants, tabliers, casques, protections chimiques ou thermiques — qui aggravent la contrainte thermique de l’opérateur. Or l’article R. 4463-3 mentionne expressément le « choix d’équipements de travail appropriés et de protection individuelle » parmi les leviers de réduction du risque. La conciliation entre protection contre le risque industriel et protection contre la chaleur devient donc une obligation à part entière, qui doit être pensée, arbitrée et documentée poste par poste.
Intérimaires et postes à risques : une vigilance renforcée
L’industrie recourant largement aux contrats courts et à l’intérim, l’article L. 4154-2 mérite une attention particulière : les salariés en CDD, intérimaires et stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une information adaptés. À défaut, la faute inexcusable est présumée en cas d’accident.
Le tribunal judiciaire de Bobigny a toutefois encadré cette présomption : il faut établir que le salarié était effectivement affecté à un poste à risques et que le risque réalisé figurait parmi ceux attachés à ce poste (TJ Bobigny, 22 janv. 2025, n° 23/00652). Pour l’industriel, l’enseignement est opérationnel : un poste structurellement exposé à la chaleur — devant un four, en ambiance déjà chaude, sous forte charge physique — a vocation à figurer sur la liste des postes à risques établie après avis du médecin du travail et tenue à disposition de l’inspection. Avec, à la clé, l’obligation de formation renforcée et la présomption de faute inexcusable en cas de manquement. L’article R. 4463-5 ajoute que, informé de la vulnérabilité particulière d’un travailleur, l’employeur doit adapter les mesures en liaison avec le service de prévention et de santé au travail.
Le DUERP et la traçabilité : ce qui protège réellement
Le document unique doit inventorier les risques liés aux ambiances thermiques (art. R. 4121-1). Mais — point capital pour des sites rompus aux démarches qualité — un DUERP qui identifie le risque sans que les mesures soient appliquées ne protège pas. Le tribunal judiciaire de Versailles a retenu la faute inexcusable après le décès d’un salarié dont le document unique prévoyait, comme mesure, le changement de poste — jamais mis en œuvre, alors que le danger était identifié et le moyen de prévention connu (TJ Versailles, 5 déc. 2024, n° 23/01207).
La cour d’appel de Rennes a énoncé le test appliqué par le juge : apprécier « la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises » (CA Rennes, 26 juin 2025, n° 21/07660). C’est l’effectivité prouvée qui se juge. Sur un site industriel, cela signifie conserver la trace de tout : relevés de température et de mesures d’ambiance, consignes d’horaires, registres de distribution d’eau, fiches de poste actualisées, attestations de formation, comptes rendus d’arbitrage sur les EPI. La culture de la traçabilité-qualité devient ici une culture de la preuve juridique.
Droit de retrait et coût du manquement
Un salarié peut exercer son droit de retrait s’il a un motif raisonnable de se croire en situation de danger grave et imminent (art. L. 4131-1 et L. 4131-3), notamment lorsque les conditions sont manifestement dangereuses et non corrigées ; l’exercice légitime de ce droit n’entraîne ni sanction ni retenue de salaire. Là encore, l’anticipation tracée est la meilleure parade aux arrêts subis.
Quant au coût, il est sans rapport avec celui de la prévention : la faute inexcusable ouvre à la victime une réparation quasi intégrale de ses préjudices, au-delà de la réparation forfaitaire de la sécurité sociale (art. L. 452-1 et s. du Code de la sécurité sociale), dans la lignée des arrêts « amiante » et de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023.
Pour les prochains étés, un site industriel sécurise sa position en réunissant, sous forme documentée : un DUERP réellement actualisé sur le volet chaleur et relié à des mesures effectives ; un suivi des niveaux de vigilance et une réévaluation à l’intensification ; une action sur le procédé et les sources de chaleur, au-delà du seul rafraîchissement d’ambiance ; le maintien d’une température adaptée et d’un renouvellement d’air suffisant ; un arbitrage tracé sur les EPI aux postes chauds ; la fourniture d’eau fraîche à proximité des postes ; l’aménagement des horaires et des pauses ; une formation renforcée pour les intérimaires affectés aux postes à risques ; une attention aux salariés vulnérables ; et la conservation de la preuve de l’ensemble.
La chaleur n’est plus, en droit, un aléa de saison : c’est un risque professionnel identifié, réglementé et contrôlé. Sur un site industriel, le réflexe de prévention et de traçabilité qui structure déjà la sécurité des procédés doit désormais englober, pleinement, le risque thermique.






