La Cour de justice de l’Union européenne vient de trancher : un prestataire de services numériques qui recourt à un algorithme pour déterminer comment et dans quel ordre des informations sont rediffusées exerce un contrôle sur ces informations et ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité.
Coyote voulait signaler les contrôles routiers, la France l’en a empêché
En France, les prestataires de services d’aide à la conduite par géolocalisation peuvent se voir interdire de rediffuser les informations transmises par leurs utilisateurs relatives à certains contrôles routiers. Coyote System a contesté cette interdiction devant le Conseil d’État, estimant qu’elle portait atteinte à la libre circulation des services au sein de l’Union européenne. La Cour reconnaît que cette interdiction constitue bien une restriction à cette libre circulation, mais juge qu’elle est justifiée par des motifs d’ordre public et de sécurité publique, et qu’elle apparaît proportionnée.
L’algorithme de tri a sorti Coyote du régime qui le protégeait
Coyote invoquait le statut d’hébergeur, qui permet à un prestataire d’être exonéré de sa responsabilité pour les informations stockées à la demande de ses utilisateurs. La Cour écarte cet argument : pour en bénéficier, le prestataire doit n’avoir ni connaissance ni contrôle de ces informations. Or Coyote détermine, au moyen d’un algorithme, sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité les informations sont rediffusées ou ne le sont pas. Ce faisant, il exerce un contrôle sur elles. La Cour ajoute que même si cette exonération avait été applicable, Coyote aurait pu se voir interdire la rediffusion de ces informations pour des raisons d’ordre et de sécurité publics.






