Accueil Une nouvelle consécration d’un droit au télétravail ?

Une nouvelle consécration d’un droit au télétravail ?

 

Garance Mathias,
Avocat – Fondateur Mathias Avocats

 

 

 

Depuis le 24 septembre 2017, de nouvelles règles s’appliquent au télétravail. Il fait l’objet de dispositions dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, laquelle comporte un chapitre intitulé « Favoriser le recours au télétravail ». Synthèse avec Garance Mathias, Avocat – Fondateur Mathias Avocats.

Le télétravail désigne : « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Il présente les trois caractéristiques principales suivantes : la localisation du salarié hors des locaux de son employeur (notamment à domicile), le caractère volontaire de ce mode de travail, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, lesquelles renvoient principalement à Internet (messagerie électronique, Web, agendas partagés…).

-La mise en œuvre du télétravail suppose un accord collectif ou, à défaut, une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social économique. Etant précisé que l’ordonnance précitée définit de manière identique le contenu de l’accord et de la charte. En cas de télétravail occasionnel et à défaut d’accord ou de charte, l’employeur et le salarié peuvent encore convenir de la mise en œuvre du télétravail et formaliser leur accord par tout moyen. Un échange de courriels pourra t-il suffire ?

-La consécration d’un droit au télétravail au bénéfice du salarié. Il appartiendra à l’employeur de motiver son refus de faire droit à la demande de télétravail d’un salarié qui satisfait aux conditions de l’accord ou de la charte. Une simple opposition de principe ne suffira plus.

-La protection du salarié renforcée. Le principe selon lequel le refus du salarié de la mise en place du télétravail ne saurait constituer un motif de rupture du contrat de travail est maintenu. Une présomption d’accident de travail est définie pour tout accident survenu « sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle (…) ».